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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations précise dans son système de gestion de la sécurité les procédures de programmation des trains transportant des marchandises dangereuses lui permettant d'éviter les croisements avec des trains réguliers de voyageurs ou les dépassements par ceux-ci dans les tunnels ferroviaires d'une longueur supérieure à 1 000 mètres.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure lui communiquent les informations portant sur les contraintes d'exploitation relatives au transport de marchandises dangereuses dans les tunnels concernés.