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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)



En application de l'article R. 311-43, toutes les installations, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7, ou d'une attestation sur l'honneur en application de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, sont soumises à la délivrance d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes :


-puissance installée ;

-éléments conditionnant l'éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;

-éléments mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.


Ces contrôles portent sur l'ensemble des points mentionnés à l'article 1er et à l'article 4 le cas échéant.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent ces contrôles.

Lorsqu'ils respectent les dispositions de l'article 4, en particulier sur les points à contrôler, ce contrôle peut valoir contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie.

Lorsque la modification consiste en un remplacement d'un dispositif de comptage à l'identique, le producteur peut choisir de limiter le contrôle aux prescriptions relatives à ce dispositif. Dans ce cas, l'attestation délivrée ne vaut pas attestation au sens du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, ni au sens du premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 décembre 2016 susvisé et le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au 3e alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ni aux installations lauréates des appels d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011 et du 18 mars 2013.