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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)



Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe du présent arrêté.

Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence.

Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation :

-les schémas unifilaires ;

-les schémas fluides et plan de comptage.


Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité :


-le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ;

-le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ;

-le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;

-la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep.


Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.