Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe du présent arrêté.
Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence.
Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation :
-les schémas unifilaires ;
-les schémas fluides et plan de comptage.
Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité :
-le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ;
-le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ;
-le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;
-la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep.
Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.