Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)


En application de l'article R. 311-46, les installations suivantes, bénéficiant d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques :

-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ;

-les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;

-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;

-les installations mentionnées au 10° de l'article D. 314-15 ;

-les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ;

-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale ;

-les installations régies par l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;

-les installations de production d'électricité de type cycle combiné gaz.

Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques même si les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.

Les installations non mentionnées aux alinéas précédents et pour lesquelles les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie prévoient des contrôles périodiques, y sont également soumises.

Ces contrôles portent sur l'ensemble des points mentionnés à l'article 1er.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.

Pour les installations bénéficiant d'attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d'attestation de conformité, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté.

Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de l'énergie le bilan des contrôles périodiques menés.

En l'absence d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du référentiel de contrôle aux dates mentionnées par le précédent alinéa, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la date d'approbation du référentiel de contrôle.

Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre : la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité portant sur l'ensemble des points mentionnés au présent article, et la date du contrôle périodique le plus récent.

Un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat.