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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Les contrôles sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

-les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie en application desquels la demande de soutien est effectuée ;
-les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
-le contrat d'achat ou de complément de rémunération, la demande de contrat initiale complète, le cas échéant les demandes de contrat modificatives, les demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle pour chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence pour laquelle des contrôles sont prévus, notamment en application du présent arrêté, sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.

A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.