Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° Description de l'installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d'énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l'énergie thermique et électrique et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire) et énergie produite ;
4° Conditions d'exploitation (livraison de l'électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins en énergie thermique et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul et d'octroi des aides.
Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont complétées par ceux-ci.
Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.
Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public.