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Article R6323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.