Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954 susvisé, une prime de qualification est allouée :
Aux officiers généraux et assimilés ;
Aux officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après.
Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.