L'aide mentionnée à l'article 1er est versée :
1° Trimestriellement aux employeurs de marins salariés éligibles à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Trimestriellement et à titre provisionnel aux marins non salariés, puis régularisées annuellement à l'issue de la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
Sa valeur correspond, pour le trimestre au titre duquel l'aide est demandée, à 100 % des montants versés à l'organisme désigné à L. 213-4 du code de la sécurité sociale par les entreprises éligibles, au titre des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Le droit au versement est ouvert à hauteur des cotisations et contributions sociales versées, après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.