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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone)


L'aide mentionnée à l'article 1er est versée :
1° Trimestriellement aux employeurs de marins salariés éligibles à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Trimestriellement et à titre provisionnel aux marins non salariés, puis régularisées annuellement à l'issue de la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
Sa valeur correspond, pour le trimestre au titre duquel l'aide est demandée, à 100 % des montants versés à l'organisme désigné à L. 213-4 du code de la sécurité sociale par les entreprises éligibles, au titre des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Le droit au versement est ouvert à hauteur des cotisations et contributions sociales versées, après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.