Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel.
Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée.