Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-45 et R. 311-46 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-47, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.