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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)


La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée.