I.-La méthode pour mettre en œuvre la procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 du code de la voirie routière, ainsi que les catégories de la classification de sécurité routière prévues à cet article, sont définies par le ministre chargé des transports.
L'évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle prévue au a de l'article D. 118-5-5 s'appuie cumulativement sur :
-à titre principal, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente) ;
-une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d'accidents graves par rapport au flux de trafic.
La classification en catégories de sécurité prévue au b de l'article D. 118-5-5 prend notamment en compte, outre les résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation précitée :
-les besoins des usagers vulnérables de la route ;
-les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière produites par le ministre en charge de la sécurité routière ;
-les valeurs nationales de référence de l'accidentalité produites par le ministre chargé des transports.
Elle classe les tronçons du réseau routier dans au moins trois catégories et évalue les kilomètres parcourus par les véhicules dans chacune de ces catégories.
II.-Les diagnostics de sécurité routière prévus à l'article D. 118-5-5 sont réalisés sur les tronçons identifiés suite à l'évaluation et à la classification de sécurité prévues à cet article. Ils sont notamment basés sur les éléments suivants :
-les données relatives aux accidents ;
-les données relatives à l'infrastructure et à la circulation connues du gestionnaire routier ;
-les besoins des usagers de la route vulnérables ;
-en tant que de besoin, les analyses des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre pour les accidents corporels.
III.-Le plan d'action prioritaire, prévu à l'article D. 118-5-5 du code de la voirie routière, est établi de manière motivée, notamment sur la base des diagnostics de sécurité routière et de l'évaluation des potentiels d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents apportée par les mesures correctives.
IV.-Tous les cinq ans, le gestionnaire routier transmet au ministre en charge des transports et au ministre en charge de la sécurité routière l'évaluation, la classification en catégories de sécurité, le bilan de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire et sa mise à jour.
La première évaluation et la première classification en catégories de sécurité sont transmises avant le 31 décembre 2024.
Le premier plan d'action prioritaire est transmis avant le 31 décembre 2026.
V.-Le ministère en charge des transports rend public la classification en catégories de sécurité pour l'ensemble du réseau routier national. Les gestionnaires routiers rendent public les plans d'actions prioritaires ainsi que le bilan de leur mise en œuvre.