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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest)


Conditionnement des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont collectés séparément des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au 1° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont stockés au domicile du patient en autotraitement ou de l'utilisateur d'autotest dans des caisses en carton avec sac en plastique répondant aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé et, aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Ces emballages, appelés emballages primaires, portent la mention « DASRIe » et sont d'une couleur différente du jaune afin de les distinguer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants. Ces emballages disposent d'une fermeture permettant d'éviter leur ouverture accidentelle pendant leur transport.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques emballés sont apportés par les patients en autotraitement ou les utilisateurs d'autotest dans les lieux de collecte mentionnés au II. de l'article L. 4211-2-1 et à l'article R. 1335-8-5 du code de la santé publique.