Les papiers cartons récupérés et triés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de tri sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les papiers cartons récupérés et triés issus de l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant, ou son repreneur, a conclu un contrat de cession avec une installation de fabrication de pâte à papier, de papier ou de cartons, et les papiers cartons récupérés et triés sont effectivement expédiés vers cette installation de fabrication, afin qu'ils soient consommés comme matière première et recyclés ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.