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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)


Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Les primes et indemnités mentionnées à l'article 5 du présent décret sont versées en 2022 aux officiers y ouvrant droit au titre des services rendus antérieurement au 1er janvier 2022.
Par dérogation au 2° de l'article 2, le premier versement de la part variable de la prime de performance peut être calculé sur une période d'évaluation inférieure à douze mois.
Les officiers en formation initiale qui ont perçu, au titre de l'année 2021, l'allocation spécifique de développement, la prime de service et de rendement ou la prime de service prévues par les décrets du 21 mars 1968, du 5 février 1980 et du 26 décembre 2000 susmentionnés, demeurent éligibles à ces primes jusqu'à la fin de leur formation initiale.