Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :
- à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;
- à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.
Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre aux primes de qualification prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 31 décembre 1964 et du 10 juillet 1968 susvisés.
La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.