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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)


La prime de performance varie selon le niveau d'expertise ou de responsabilité exercé. Elle comporte :
1° Une part fonctionnelle versée mensuellement, pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les ingénieurs de l'armement ;
2° Une part variable, pour l'ensemble des officiers des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret accomplissant des services continus d'au moins un mois calendaire. Son montant est déterminé au vu d'une évaluation annuelle. Selon la force armée ou formation rattachée d'appartenance, la part variable est versée semestriellement ou annuellement.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque corps et chaque niveau de responsabilité ou d'expertise, les montants maximaux annuels de la part fonctionnelle et de la part variable.
La répartition des militaires dans les différents niveaux de responsabilité ou d'expertise est fixée par le ministre de la défense ou, pour les corps des administrateurs des affaires maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime, conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.