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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)


Peuvent prétendre à une prime de performance, les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement, les commissaires des armées, les ingénieurs militaires des essences, les officiers logisticiens des essences, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime exerçant des responsabilités ou mettant en œuvre une expertise.
Le temps passé en formation initiale n'ouvre pas droit à la prime de performance.