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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)


L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne se cumule pas avec :


- le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ;
- l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ;
- la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ;
- l'indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ;
- l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018.