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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)


Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne font l'objet d'aucune récupération.