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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle)


Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces.
Le montant de cette indemnité est majoré :
1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ;
2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base.
Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire.