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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


Les obligations de service d'enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures :
1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ;
2° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de directeurs de recherche, de 28 heures de cours magistral ou de 42 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il peut bénéficier d'un compte épargne temps. Pour les agents qui sont titularisés dans un corps soumis à régime d'obligations de service mentionné à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, ce compte épargne temps doit être soldé dans l'année qui suit leur titularisation.