Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un doctorat font reconnaître l'équivalence avec le doctorat de leurs diplômes universitaires, qualifications et titres selon l'une des procédures suivantes :
1° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code l'éducation, par décision du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de directeurs de recherche, par application de l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.