Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


I. - Deux mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle et le parcours de titularisation de l'agent sont examinés par une commission de titularisation dont les membres, y compris son président, sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement.
Pour l'agent ayant vocation à être titularisé dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, la commission de titularisation apprécie sa capacité à diriger des recherches au vu du haut niveau scientifique de l'agent, du caractère original de sa démarche dans le domaine de la science pour lequel il a été recruté, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et, le cas échéant, de sa capacité à encadrer des jeunes chercheurs.
II. - La commission est composée d'au moins quatre membres et d'au plus six membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré.
Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
III. - La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après son audition. Le dossier de l'intéressé contient notamment le document de suivi du parcours de titularisation établi par le référent scientifique, l'avis de ce dernier sur l'aptitude de l'agent, ainsi que les observations le cas échéant apportées par l'agent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si la commission de titularisation déclare l'agent apte à exercer les missions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le chef de l'établissement, selon le cas :
1° Transmet son nom au ministre intéressé en vue de sa nomination par l'autorité compétente en qualité de titulaire dans le corps de professeurs concerné ;
2° Ou le titularise dans le corps de directeurs de recherche relevant de l'établissement.
Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il occupait en tant que bénéficiaire du contrat.
Si la commission de titularisation estime que l'aptitude et le parcours de titularisation de l'agent révèlent des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat prend fin.