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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 20.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, l'autorité ayant procédé au recrutement peut, sans préjudice des droits moraux de l'agent, confier la poursuite du projet de recherche et d'enseignement à la personne de son choix. Le nom de l'agent reste mentionné dans les publications et exploitations de ces travaux.