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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


Sauf lorsque le licenciement intervient pendant la période d'essai ou pour faute disciplinaire, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois pour ceux qui ont une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ;
3° Deux mois pour ceux qui ont une ancienneté d'au moins deux ans.