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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


A l'issue de la période d'essai, après avis de la commission consultative paritaire et après avis du référent scientifique, l'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues à son contrat ou de faute disciplinaire.
Après la période d'essai, l'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat en cas d'insuffisance professionnelle, après avis de la commission consultative paritaire et après avoir pris l'avis du référent scientifique.
Le licenciement intervient selon les modalités précisées aux articles 47, 47-1 et 47-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.