Le contrat de chaire de professeur junior est régi, sous réserve des dispositions du présent décret, par les dispositions des titres Ier à VII et X à XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du titre Ier bis et des articles 1, 1-3, 1-4, 3-2 à 3-10, 4, 5 à 9, 45-1-1, 45-3 à 46 et 48.