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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


Le contrat est signé par le candidat retenu et par le chef de l'établissement public de recrutement ou, le cas échéant, par le chef de l'établissement public partenaire principalement chargé de l'exécution du contrat. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
1° La dénomination des fonctions exercées, celle de l'unité de recherche ou de la composante d'affectation, ainsi que celle du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
2° La durée du contrat ;
3° L'intitulé précis du projet de recherche et d'enseignement retenu qui fait l'objet de la convention de recherche et d'enseignement mentionnée à l'article 16 ;
4° Les moyens garantis par l'autorité de recrutement pour la réalisation de ce projet de recherche et d'enseignement ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de référent scientifique ;
6° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
7° Les obligations de service d'enseignement et les objectifs à atteindre en matière de recherche ;
8° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent, notamment lorsque tout ou partie du projet de recherche et d'enseignement se déroule au sein d'un établissement partenaire.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, la convention de recherche et d'enseignement prévue à l'article 16 est annexée au contrat.