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Article R557-6-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-6-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.

Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.