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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)


I. - Les médecins ou les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale , ainsi que les professionnels de santé figurant sur la liste prévue par le décret mentionné au 1° du II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée et les personnels placés sous leur responsabilité qui procèdent à des examens de dépistage virologique ou sérologique sont habilités à accéder aux données des personnes qu'ils prennent en charge figurant dans le traitement autorisé par l'article 8, aux seules fins de renseigner les résultats de leurs examens et d'envoyer, le cas échéant, les résultats à ces mêmes personnes, au médecin traitant et au médecin ayant prescrit l'examen.


Les données recueillies auprès des personnes dépistées lors du prélèvement et les données relatives aux résultats d'examen mentionnées à l'article 9 sont enregistrées sans délai.

En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans le traitement autorisé par l'article 8, les professionnels mentionnés au premier alinéa s'assurent que ce dispositif figure sur la liste publiée en application du deuxième alinéa du III de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.


II. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement :


1° Les médecins traitants et les professionnels de santé prescripteurs, pour les catégories de données mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9 pour les données relatives à leurs patients ;


2° Les agents des agences régionales de santé ainsi que de leurs sous-traitants mentionnés à l'article 14, qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs généraux de ces agences, pour les catégories de données mentionnées à l'article 9 nécessaires à l'identification des personnes mentionnées au II de l'article 1er, ainsi qu'au suivi et à l'accompagnement de ces personnes ;


3° Les agents, spécialement habilités par le responsable de chaque organisme ou établissement concerné, de l'Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les catégories de données mentionnées à l'article 9 nécessaires à la réalisation des investigations concernant les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination, au suivi et à l'accompagnement des personnes et à la réalisation des enquêtes sanitaires.

4° Le service public d'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées au 4° de l'article 9 et, parmi celles mentionnées au 6° du même article, pour celles portant sur l'identité et les coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, le type d'examen réalisé ainsi que la date et l'heure de sa validation.

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les catégories de données mentionnées aux 1°, 5° et 6° de l'article 9 transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne concernée.


III. - Sont destinataires du sexe, de l'âge et du code postal du lieu de résidence des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19, ainsi que des seules données mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l'article 9, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes :


1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique et les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;


2° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;


3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

Les données mentionnées au présent III peuvent être conservées par leurs destinataires jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.