Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte exerce les attributions mentionnées à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée.
Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du même code.
Il donne son avis sur les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse prises par les caisses nationales en application de l'article 24-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
La durée du mandat des membres du conseil est celle mentionnée à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale.
Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien responsable du service du contrôle médical ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.