Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 13 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres ou parmi les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin.