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Article 243-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Exploitation encadrée

I. - Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou agréé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie des dispositions des chapitres suivants, et ce sans autorisation spécifique de l'autorité compétente :
- Chapitre 243-7 "Sécurité de la navigation" ;
- Chapitre 243-8 "Radiocommunications" ;
- Chapitre 243-9 "Sauvetage" ;
- Chapitre 243-10 "Protection du personnel".
Lors d'une compétition de type “ Match racing ”, regroupant un maximum de 16 voiliers, en arbitrage direct, ou lors d'un entraînement en vue d'une compétition, le démontage temporaire des balcons, filières et chandeliers sur ces voiliers est autorisé sans autorisation spécifique de l'autorité compétente ; à l'issue de la compétition ou de l'entraînement, le remontage à l'état initial des balcons, filières et chandeliers est effectué. Lors de ces compétitions de type “ Match racing ” ou ces entraînements en vue d'une compétition, en application du code du sport ou du règlement d'une fédération délégataire, la présence proche d'au moins un bateau d'encadrement et d'intervention (arbitre, entraîneur) équipé d'une VHF est requise.
II. - Dans tous les cas, l'organisme définit les moyens, installations et équipements requis.
III. - Les navires, lorsqu'ils participent à des manifestations nautiques, peuvent se soumettre aux seules dispositions définies par l'organisateur, lorsque ces dernières divergent des dispositions des chapitres 243-7 à 243-10. Toutefois, un navire exclusivement conçu pour une telle manifestation nautique n'est pas dispensé de se conformer aux dispositions des chapitres 243-7 à 243-10 lorsqu'il est exploité hors des dites manifestations nautiques.