Articles

Article 218-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division :

1 " Convention " désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004.

2 " Eaux de ballast " désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.

3 " Gestion des eaux de ballast " désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec eux.

4 " Substance active " désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.

5 " Système de gestion des eaux de ballast " et " BWMS " désignent tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.

6 " Certificat " désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.

7 " Règles " désigne les dispositions figurant à l'annexe de la Convention.

8 " Directives " désigne les quatorze directives techniques adoptées par résolutions MEPC de l'Organisation maritime internationale.

9 " Organisation " désigne l'Organisation maritime internationale.

10. “Code BWMS” désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation.

11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.

11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.

12. “ Navire ” désigne, aux fins de la présente division uniquement, un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production.