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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Précautions particulières.

L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires. L'opérateur s'assure de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité en tenant compte des conditions d'exploitation raisonnablement prévisibles.

Les canalisations sont signalées par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.

Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que les contrôles, les essais et les épreuves à effectuer permettant de respecter les exigences précitées.