Attestation de conformité.
L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.
En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.
Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.