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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.