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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)



Le concours interne prévu au 1° de l'article 4, organisé pour les candidats remplissant les conditions suivantes, est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée au 1°.

Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.