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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)



L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :

1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.

Le nombre de postes ouverts au titre de l'examen professionnel ne peut excéder une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours mentionné à l'article 5. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

Les modalités d'organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité.