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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration et de professionnalisation du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration et de professionnalisation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le ministre chargé de la sécurité civile. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.