Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.