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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.