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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de colonel déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.