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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)



Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs dans le présent cadre d'emplois ou corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.