Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.
En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.
Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8.
A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.