Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17 et 39 et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.