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Article 45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l'autre moitié, des représentants élus du personnel.

Le préfet de département peut se faire représenter.