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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er et qui ont cotisé pendant 120 mois dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour ce surclassement, les périodes cotisées pendant lesquelles les marins ont été classés dans des fonctions et des catégories supérieures.

Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.

Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.

Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie.

II.-Pour les marins qui exercent des fonctions de président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture, la catégorie de référence pour déterminer le bénéfice du surclassement de deux catégories prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports, est la moyenne des catégories affectées aux emplois embarqués au cours de la période des douze mois précédant le début du mandat de président, calculée au prorata de la durée de chacune d'elles et arrondie à l'entier supérieur. Cette catégorie de référence est recalculée à chaque nouveau mandat dès lors que le marin reprend la navigation à l'issue d'un mandat.

III.-La mise en œuvre du classement dans la catégorie supérieure des marins relève de la compétence de l'établissement national des invalides de la marine. Le classement dans la catégorie supérieure des marins fait l'objet d'une décision individuelle du directeur de cet établissement et est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.