I.-Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est composé de vingt-cinq membres, désignés dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il comprend :
1° Huit représentants des assurés sociaux ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
a) Cinq représentants des employeurs ;
b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;
3° Deux représentants des associations familiales ;
4° Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
5° Un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
6° Deux représentants des exploitants agricoles désignés par l'organisation mentionnée à l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Trois personnes qualifiées dans le domaine d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités.
Les représentants du personnel mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée sont au nombre de trois.
II.-Les articles R. 121-5 à R. 121-7 et R. 142-1 à R. 142-7, ainsi que le deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.