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Article 10-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

I.-Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est composé de vingt-cinq membres, désignés dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il comprend :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

a) Cinq représentants des employeurs ;

b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;

3° Deux représentants des associations familiales ;

4° Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

6° Deux représentants des exploitants agricoles désignés par l'organisation mentionnée à l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ;

7° Trois personnes qualifiées dans le domaine d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités.

Les représentants du personnel mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée sont au nombre de trois.

II.-Les articles R. 121-5 à R. 121-7 et R. 142-1 à R. 142-7, ainsi que le deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.